Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Article 371-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 3 () JORF 5 mars 2002
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Commentaires • 500
Cette obligation s'applique évidemment aux parents envers leurs enfants, qui ont une double obligation de nature alimentaire : à la fois une obligation d'entretien (Articles 2023 et 371-2 du Code civil) et une obligation d'aliments (articles 205 et 207 du Code civil).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 24/02/2015 […] Attendu qu'en application de l'article 371- 2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants,
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ». […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 30 août 2007, n° 06/01717
[…] Les articles 371-1 et 373-2-1 du code civil posent pour principe que l'autorité parentale appartient aux père et mère et que la séparation de ces derniers est sans incidence sur la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
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Ce titre de séjour d'une durée d'un an, rattaché à la catégorie des titres « vie privée et familiale » et pouvant donner droit par la suite à une carte de séjour pluriannuelle puis une carte de résident, peut être délivré à condition que l'intéressé justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, au sens de l'article 371-2 du Code civil :
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