Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 8
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.


L'article 270 du Code civil pose le principe que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à « compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». L'article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée « selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, […] ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives », et à l'obligation d'entretien des enfants, fondée sur l'article 371-2 du Code civil, qui dispose que « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, […]
Lire la suite…La traduction juridique du coût : prestation compensatoire, contribution à l'entretien et liquidation du régime matrimonial Aux termes de l'article 270 du Code civil, « le divorce met fin au devoir de secours entre époux. […] qui règle les comptes de l'indivision conjugale, ni avec la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, qui relève de l'article 371-2 du Code civil aux termes duquel « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. » Ces trois obligations, quoique distinctes par leur fondement, […]
Lire la suite…[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-11 de ce code prévoit que « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : […] / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée […] » ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C Y Z et au préfet des Yvelines.
[…] Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu qu'André Z… indique, dans ses dernières écritures déposées le 2 février 2010, que :
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. […] qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; » ;
De l'ancien article 350 du Code civil à l'article 381-1 : la rupture avec le critère du désintérêt volontaire La déclaration judiciaire d'abandon, régie par l'ancien article 350 du Code civil, […] La délégation d'autorité parentale, prévue à l'article 377 du Code civil, permet le transfert volontaire ou judiciaire de l'exercice de l'autorité parentale sans rompre le lien de filiation. […] Les articles 205 et 371-2 du Code civil font peser sur les père et mère une obligation d'entretien qui subsiste aussi longtemps que l'enfant n'est pas adopté de manière plénière, l'adoption plénière emportant rupture du lien de filiation d'origine en application de l'article 356 du Code civil. […]
Lire la suite…