Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Article 371-5 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est créé par : Loi n°96-1238 du 30 décembre 1996 - art. 1 () JORF 1er janvier 1997
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Commentaires • 73
Les principaux articles du Code civil constituant le fondement juridique de la décision du juge sont les suivants : L'article 371-1 du Code civil dispose que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. […] L'article 371-5 du Code civil dispose que :
Lire la suite…Le ministre de la Justice a souligné que les dispositions actuelles du Code civil et les récentes législations sont adéquates pour assurer le respect du principe de non-séparation des fratries. Depuis 1997, l'article 371-5 du Code civil stipule clairement que « l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution ». Cette disposition souligne l'importance de préserver le lien entre frères et sœurs, sauf en cas de circonstances exceptionnelles justifiant une séparation. […] […] Tél : 05 65 68 60 65, E-mail : contact-rodez@agn-avocats.fr.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] ARRÊT DU 05 AOUT 2015 […] Attendu pour solliciter la résidence des deux autres enfants, le père soutient que la mère a quitté définitivement la Réunion en fraude de ses droits, qu'elle ne permet pas au père d'avoir des contacts avec ses deux enfants et qu'enfin les dispositions de l'article 371-5 du code civil ont été méconnues ;
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[…] Conformément aux dispositions de l'article 371-5 du code civil, qui stipule que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution, la résidence habituelle de Z, dont l'intérêt est de rester avec A, sera elle aussi fixée chez sa mère.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 1er juillet 2015, n° 1505848
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, […] renouvelable une fois » ; qu'aux termes de l'article L. 762-1 du même code : « Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-5 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, […]
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