Article 371-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1997

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est créé par : Loi n°96-1238 du 30 décembre 1996 - art. 1 () JORF 1er janvier 1997

Est codifié par : Loi 1803-03-14

L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
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Commentaires73


2La résidence de l’enfant au domicile de l’un de ses parents, les critères utilisés par le juge.
Village Justice · 13 février 2024

Les principaux articles du Code civil constituant le fondement juridique de la décision du juge sont les suivants : L'article 371-1 du Code civil dispose que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. […] L'article 371-5 du Code civil dispose que :

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3Le droit français garantit la non-séparation des fratries
Me Elisabeth Rudelle Vimini · consultation.avocat.fr · 18 janvier 2024

Le ministre de la Justice a souligné que les dispositions actuelles du Code civil et les récentes législations sont adéquates pour assurer le respect du principe de non-séparation des fratries. Depuis 1997, l'article 371-5 du Code civil stipule clairement que « l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution ». Cette disposition souligne l'importance de préserver le lien entre frères et sœurs, sauf en cas de circonstances exceptionnelles justifiant une séparation. […] […] Tél : 05 65 68 60 65, E-mail : contact-rodez@agn-avocats.fr.

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1Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 1re section, 14 octobre 2016, n° 15/13284

[…] Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 371-5 du même Code, l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. […] Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 2, 26 février 2013, n° 12/10436

[…] Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 371-5 du même Code, l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. […] Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet a, 10 avril 2006, n° 05/03907

[…] RG N°05/03907 […] Aux termes de l'article 373-2-11 du Code Civil, lorsque le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et, enfin, les résultats recueillis dans les enquêtes sociales. En outre, l'article 371-5 du même code prévoit que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.

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