Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale / Paragraphe 1 : Principes généraux
Article 372 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V)
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Commentaires • 211
Rappel du contexte légal L'exercice de l'autorité parentale par des parents divorcés Selon la lettre de l'article 372 du Code civil, l'exercice de l'autorité parentale est en principe conjoint. « Les père et mère exercent en commun l'autorité […] En effet l'article 373-2 du Code civil prévoit que : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. […] Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2. »
Lire la suite…Elle est rappelée à l'article 372 du Code Civil « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ». L'autorité parentale étant [1] « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — donner acte à Madame A épouse X de ce qu'elle sollicite que la cour prenne connaissance du dossier d'assistance éducative ouvert auprès du juge des enfants de Paris et du dossier pénal ayant donné lieu à la décision rendue par le tribunal correctionnel le 19 novembre 2015 en conséquence — confirmer en toutes ses dispositions ladite ordonnance de protection, en application des articles 515-9 à 515-13 du code civil ainsi que 372 à 372-4 du code civil — débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires — condamner Monsieur X en tous les dépens de première instance et d'appel.
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[…] En application de l'article 372 du Code civil les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; selon l'article 373-2-1 du Code civil si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la famille, 24 février 2011, n° 09/02055
[…] En application de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'article 373-2-1 alinéa 1 ajoute que, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
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. 372 et 373-2 du Code civil). Mais ce ne sont pas eux qui ont la charge principale de l'enfant après séparation, un événement qui est synonyme de perte de niveau de vie brutal pour les mères, lesquelles assument principalement les difficultés liées à la garde de l'enfant tout en essayant de maintenir (ou de retrouver) leur emploi et d'assurer un logement.
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