Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale / Paragraphe 1 : Principes généraux
Article 372 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V)
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Commentaires • 212
Elle est rappelée à l'article 372 du Code Civil « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ». L'autorité parentale étant [1] « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ».
Lire la suite…Le principe : l'exercice conjoint de l'autorité parentale L'article 372 du Code civil pose le principe selon lequel les père et mère exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs. L'autorité parentale sera également exercée conjointement en cas de reconnaissance conjointe de l'enfant par un couple de femmes. […] Rappelons, en outre, qu'à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant, en application de l'article 372-2 du Code Civil. Comment faire en cas de désaccord des parents ?
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Conformément aux articles 371-1 et 372 du code civil, l'autorité parentale, qui est en principe exercée en commun par les père et mère, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant appartenant aux parents jusqu'à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa santé, sa sécurité et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, les parents associant l'enfant aux décisions qui le concernent en considération de son âge et de son degré de maturité.
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[…] Aucune audition n'a été sollicitée étant relevé de plus que l'enfant n'est âge que de cinq ans et demi. Sur l'exercice de l'autorité parentale : L'article 372 du Code Civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'article 373-2 du Code Civil ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Au vu de ces considérations et avec l'accord des parties, il est conforme à l'intérêt de l'enfant de prévoir un exercice conjoint de l'autorité parentale.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 2e chambre, 1re section, 25 septembre 2008, n° 08/07043
[…] MOTIFS DE LA DECISION SUR L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE L'autorité parentale est exercée en commun en vertu de l'article 372 du Code Civil. En l'espèce, cependant, en l'espéce le père faisant malheureusement preuve d'intempérence, et étant indisponible, l'autorité parentale sera exercée par la mère qui doit être capable de prendre éventuellementseule les décisions parfois urgentes dans l'intérêt de l'enfant. SUR LA RESIDENCE
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Rappel du contexte légal L'exercice de l'autorité parentale par des parents divorcés Selon la lettre de l'article 372 du Code civil, l'exercice de l'autorité parentale est en principe conjoint. « Les père et mère exercent en commun l'autorité […] En effet l'article 373-2 du Code civil prévoit que : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. […] Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2. »
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