Article 372-1-1 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1993
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Version01/02/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 372-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 février 1994

Est créé par : Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 48 () JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994

Est créé par : Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 64 (V) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.
A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.
4 textes citent l'article

Commentaires5


Le Moniteur · 20 décembre 2002

Mme Dumont Laurence · Questions parlementaires · 13 décembre 1999

Cependant, conformément aux dispositions de l'alinéa 8 de l'article 18 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, le droit de vote est attribué sauf accord écrit contraire à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle. Ainsi, le parent n'ayant pas la garde de ses enfants doit avoir l'autorisation écrite de son ex-conjoint pour se présenter au conseil d'école ou au conseil de classe. […] L'absence de réponse ne valant pas consentement, ce parent n'aura d'autre alternative, s'il persiste à vouloir devenir délégué des parents d'élèves, que celle de saisir le juge des affaires familiales conformément à l'article 372-1-1 du code civil. […]

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Décisions235


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 1, 17 septembre 2009, n° 09/03484

[…] Nous avisons les intéressés que les dispositions des articles 372-1-1 et 372-2 du Code Civil sont applicables en cas d'exercice d'autorité parentale conjointe, de la même manière que pour l'enfant légitime, et ce dès à présent.

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  • Enfant·
  • Autorité parentale·
  • Requête conjointe·
  • Code civil·
  • Consentement·
  • Déclaration·
  • Père·
  • Mère·
  • Cabinet·
  • Procès-verbal

2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 2e chambre, 1re section, 5 janvier 2006, n° 05/09485

[…] AFFAIRE N° : 05/09485 JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES (Articles 372-1-1 du Code Civil) DU 05 JANVIER 2006 Madame Martine DARRIET, Juge Aux Affaires Familiales, assistée de Madame Nathalie ASSOR, faisant fonction de Greffier, lors des débats en date du 1 er décembre 2005 et du délibéré du 15 décembre 2005, prorogé au 5 janvier 2006.

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  • Enfant·
  • Mère·
  • Territoire national·
  • Père·
  • Algérie·
  • Passeport·
  • Autorisation·
  • Autorité parentale·
  • Mineur·
  • Épouse

3Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 1, 9 septembre 2008, n° 08/03406

[…] Nous avisons les intéressés que les dispositions des articles 372-1-1 et 372-2 du Code Civil sont applicables en cas d'exercice d'autorité parentale conjointe, de la même manière que pour l'enfant légitime, et ce dès à présent.

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  • Autorité parentale·
  • Requête conjointe·
  • Code civil·
  • Consentement·
  • Déclaration·
  • Père·
  • Mère·
  • Cabinet·
  • Procès-verbal
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