Article 372-2 du Code civil

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Version05/03/2002

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est créé par : Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Loi 1803-03-14

A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
5 textes citent l'article

Commentaires102


www.avocatpenaliste.fr · 18 juillet 2023

Ce principe est inscrit dans l'article 372-2 du Code civil qui stipule que ‘la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale'. Ainsi, même en l'absence d'un jugement formel, le père a tous les droits et les responsabilités inhérents à son statut parental.

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Me Fabienne Menu · consultation.avocat.fr · 21 juin 2023

Le principe : l'exercice conjoint de l'autorité parentale L'article 372 du Code civil pose le principe selon lequel les père et mère exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs. L'autorité parentale sera également exercée conjointement en cas de reconnaissance conjointe de l'enfant par un couple de femmes. […] Rappelons, en outre, qu'à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant, en application de l'article 372-2 du Code Civil. Comment faire en cas de désaccord des parents ?

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avocat-stefania.fr · 8 juin 2023

[…] Un certain nombre d'actes « courants » du quotidien sont considérés comme des actes usuels pour lesquels un parent est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard des tiers de bonne foi (article 372-2 du Code civil). En d'autres termes, dès lors qu'un des parents prend une décision en rapport avec ces actes, l'autre est présumé avoir donné son accord.

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1Cour d'appel de Grenoble, Chambre des affaires familiales, 24 janvier 2012, n° 11/03795
Confirmation

[…] La Cour constate que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, et précise qu'en application de l'article 372-2 du Code Civil, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 9 octobre 2020, 19NT04365, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En dernier lieu, il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de visa opposé à ce dernier porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'intérêt supérieur des enfants protégé par les articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et, d'autre part, méconnaîtrait l'exercice de son autorité parentale en vertu des articles 371-1 et 372-2 du code civil.

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3Cour d'appel de Grenoble, 10 février 2015, n° 14/03081
Confirmation

[…] Dans ses écritures reçues le 02 octobre 2014, auxquelles il est expressément renvoyé et qui ont été développées oralement à l'audience du 7 octobre 2014, Madame G D, intimée et appelante incidente, demande à la cour de : […] La cour constate que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, et précise qu'en application de l'article 372-2 du code civil, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

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