Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale / Paragraphe 1 : Principes généraux
Article 373 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002
Commentaires • 118
Cass., 1e civ., du 3 mai 2000, 98-12.819 Vu l'article 2044 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Infraction prévue par l'article 227-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 227-3 AL.1,AL.2, 227-29 du Code pénal, l'article 373 3° du Code civil […]
Lire la suite…- Partie civile·
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- Partie
[…] Attendu que selon les dispositions de l'article 373 '2-1 du Code civil si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents et que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ;
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- Mère·
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- Education·
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- Enquête sociale
3. Cour d'appel de Besançon, 10 juin 2016, n° 15/00250
[…] L'article 373 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
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- Mineur
[…] « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Depuis 1984 un simple fait de l'enfant suffit à engager la responsabilité des parents [3]. […] L'article 381-1 du Code civil nous en donne la définition « Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit ». […] L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du Code civil ».
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