Article 373 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1971
>
Version06/07/1996
>
Version05/03/2002

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
6 textes citent l'article

Commentaires118


Village Justice · 29 janvier 2024

[…] « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Depuis 1984 un simple fait de l'enfant suffit à engager la responsabilité des parents [3]. […] L'article 381-1 du Code civil nous en donne la définition « Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit ». […] L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du Code civil ».

 Lire la suite…

www.lextenso-etudiant.fr · 21 décembre 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

Cass., 1e civ., du 3 mai 2000, 98-12.819 Vu l'article 2044 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, 23 février 2009, n° 09/00197
Infirmation

[…] LE JUGEMENT : Saisi de poursuites dirigées contre E F 'de s'être à Z, entre le mois de mars 2005 et le mois de mars 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant père de famille, soustrait, sans motif légitime, à l'une de ses obligations légales, compromettant ainsi gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de ses enfants, en l'espèce en exerçant des violences physiques sur sa concubine, M me A, et ce devant ses enfants ; Infraction prévue et réprimée par les articles 227-17 al.1, al.2, 227-29 du Code pénal, 373 3° du Code civil ; Le Tribunal Correctionnel d'Z, par jugement contradictoire en date du 8 Février 2007, a déclaré l'action publique éteinte. LES APPELS :

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Filiation·
  • Violence·
  • Ministère public·
  • Médiation pénale·
  • Tribunal correctionnel·
  • Mineur·
  • Appel·
  • Physique·
  • Jugement

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 février 2013, n° 13BX00157
Rejet

[…] — que la décision de 2008 est entachée de rétroactivité illégale ; que ces décisions portent atteinte aux attributs de l'autorité parentale, telle qu'elle résulte des articles 371, 372 et 373 et suivants du code civil ; qu'elles méconnaissent la loi du 4 mars 2002, notamment l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; qu'elles ne sont pas motivées ; qu'elles sont entachées de détournement de pouvoir ; qu'elles sont fondées sur un dossier médical constitué dans des conditions qui démontrent un conflit d'intérêt patent, constitué dans l'intention de nuire ; que le moyen d'ordre public tiré de l'annulation par voie de conséquence d'un acte annulé a été méconnu ;

 Lire la suite…
  • Action sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Éducation spéciale·
  • Commission·
  • Autonomie·
  • Enfant·
  • Juridiction administrative·
  • Justice administrative·
  • Compétence·
  • Conseil d'etat

3Cour d'appel de Pau, 3 décembre 2009, n° 09/02007

[…] Il est fait grief à E F : D'être à PAU (64) du 1 er juin 2006 à septembre 2007 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension ou des subsides, qu'il avait été condamné à payer à Madame B G par décision de la cour d'appel de PAU en date du 11 octobre 1999 pour l'éducation et l'entretien de l'enfant A, Infraction prévue par l'article 227-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 227-3 AL.1, AL.2, 227-29 du Code pénal, l'article 373 3° du Code civil ; LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU, par jugement contradictoire, en date du 17 JUILLET 2008

 Lire la suite…
  • Partie civile·
  • Abandon de famille·
  • Code pénal·
  • Tribunal correctionnel·
  • Pensions alimentaires·
  • Peine·
  • Délit·
  • Appel·
  • Procédure pénale·
  • Ministère public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).