Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale
Article 373-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1994
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi 93-22 1993-01-08 art. 48 III, IV, art. 64 JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Modifié par : Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 64 (V) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Modifié par : Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 48 () JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Néanmoins, le juge aux affaires familiales peut toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de confier l'enfant à un tiers, avec ou sans ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l'article suivant.
Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après divorce ou séparation de corps peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux parents d'un enfant naturel qui exercent en commun l'autorité parentale, lorsqu'ils résident séparément.
Commentaires • 41
Toutefois, l'article 43 de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant a inscrit les examens radiologiques osseux à l'article 388 du code civil. […] 375-5 du code civil). […] Le mineur peut par la suite être confié, à l'ASE ou à un tiers (article 373-3 du code civil). Un mécanisme de répartition géographique peut orienter le mineur vers l'ASE d'un département différent de celui de l'accueil initial.
Lire la suite…En effet, en vertu de l'article 332 du Code civil (C. civ.), "la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père". Le tribunal de grande instance de Dieppe (23 mars 2017, n° 13/1060) avait d'ailleurs accueilli sur ce fondement textuel les demandes du père biologique et fixé en conséquence à son domicile la résidence de l'enfant. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — de faire droit aux demandes reconventionnelles formulées par M me X, — de dire et juger en conséquence que l'autorité parentale sur leur enfant Z sera désormais exercée de manière exclusive par M lle X, — de dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 373-3 du Code civil, en cas de décès de M lle X, Z sera confiée à ses grands-parents maternels, — de condamner M. Y aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP F G H qui sera autorisée à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Discussion
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[…] En outre, il résulte de l'article 373-3 du code Civil que “le Juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige (…), décider de confier l'enfant à un tiers choisi de préférence dans sa parenté”.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section d cabinet 12, 29 novembre 2004, n° 04/36527
[…] Attendu qu'il résulte de l'article 373-3 alinéa 3 du Code Civil que “dans des circonstances exceptionnelles, le Juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après “séparation des parents” peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié”.
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[…] « Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article Le Juge aux Affaires Familiales peut, du vivant des parents décider de qui exercera l'autorité parentale en cas de décès du parent article 373-3 du code civil « Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. […] L. 223-3 du CASF (article déjà copié dans ce texte) semble confirmer l'obligation de ne pas séparer les fratries puisque la séparation doit être soumise au juge au moins un mois avant la mise en place. L'article 375-7 du code civil est modifié par la loi.
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