Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale / Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers
Article 374-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Commentaires • 2
Décisions • 66
[…] qu'infirmant le jugement, l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 avril 1993) a déclaré la tierce opposition irrecevable et en tout cas mal fondée et a débouté M me R. de sa demande subsidiaire tendant à l'octroi d'un droit de visite, sur le fondement de l'article 374-1 du Code civil ;
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[…] L'assignation est donc valable et la demande recevable. SUR LA DEMANDE EN OCTROI D'UN DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT, AVEC MEDIATION L'article 374-1 alinéa 2 du Code civil dispose que : Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. D Z sollicite l'organisation de ses relations avec B A qu'elle considère comme son enfant au motif qu'elle a conçu avec sa mère biologique un projet parental commun et s'en est occupée pendant les premiers mois de sa vie.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 24 janvier 2006, n° 03/08644
[…] Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 374-1 du Code civil, l'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses parents envers lequel sa filiation est établie en premier lieu ; que cependant, le tribunal, saisi dans le cadre d'un litige relatif à la filiation, peut dans le même jugement statuer sur une demande de changement de nom qui lui serait présentée ; que, s'agissant d'une enfant née avant le 1 er janvier 1995, la substitution du nom est la seule possibilité ;
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