Article 374-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1971

Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Est créé par : Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.
Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Commentaires3


www.legadroit.com · 11 février 2019

idSectionTA=LEGISCTA000006165750&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=vig" target="_blank" rel="noopener">les articles 371 à 374-2 du Code civil et applicables à tous les enfants, qu'ils soient nés en ou hors mariage, que leurs parents soient unis ou séparés. […] cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426468" target="_blank" rel="noopener">L'article 371-1 du Code civil issu de la loi du 4 mars 2002 définit l'autorité parentale comme «un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant». […]

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Le Moniteur · 20 décembre 2002

M. Loos François · Questions parlementaires · 15 septembre 1997

En effet, en application de l'article 374-2 du code civil, l'exercice de l'autorité parentale n'est, de plein droit, conjoint dans la famille naturelle que si la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents avant le premier anniversaire de celui-ci et si au moment de cet établissement les deux parents cohabitent. […]

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Décisions129


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 4 cabinet 3, 26 avril 2013, n° 13/33335

[…] Vu les articles 3et 15 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 et l'article 7 du protocole de La Haye Disons que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; Vu les articles 251 à 257, 371 à 374-2 du code civil, 1070 à 1074-1, 1106 à 1113 du code de procédure civile, Autorisons les époux à introduire l'instance en divorce et rappelons les dispositions de l'article 1113 du Code de Procédure Civile : “Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.”

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  • Enfant·
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  • Responsabilité parentale·
  • Domicile conjugal·
  • Père·
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  • Mère·
  • Devoir de secours

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 4 cabinet 3, 11 avril 2014, n° 13/41302

[…] PAR CES MOTIFS Nous, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par décision contradictoire susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de la signification ; Vu les articles 251 à 257, 371 à 374-2 du code civil, 1070 à 1074-1, 1106 à 1113 du code de procédure civile, Autorisons les époux à introduire l'instance en divorce et rappelons les dispositions de l'article 1113 du Code de Procédure Civile : “Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.”

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 4 cabinet 3, 21 février 2014, n° 14/32606

[…] N° MINUTE 02 […] Vu les articles 251 à 257, 371 à 374-2 du code civil, 1070 à 1074-1, 1106 à 1113 du code de procédure civile,

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