Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale / Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers
Article 374-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Est créé par : Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.
Commentaires • 3
En effet, en application de l'article 374-2 du code civil, l'exercice de l'autorité parentale n'est, de plein droit, conjoint dans la famille naturelle que si la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents avant le premier anniversaire de celui-ci et si au moment de cet établissement les deux parents cohabitent. […]
Lire la suite…Décisions • 129
[…] Vu les articles 3et 15 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 et l'article 7 du protocole de La Haye Disons que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; Vu les articles 251 à 257, 371 à 374-2 du code civil, 1070 à 1074-1, 1106 à 1113 du code de procédure civile, Autorisons les époux à introduire l'instance en divorce et rappelons les dispositions de l'article 1113 du Code de Procédure Civile : “Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.”
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[…] PAR CES MOTIFS Nous, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par décision contradictoire susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de la signification ; Vu les articles 251 à 257, 371 à 374-2 du code civil, 1070 à 1074-1, 1106 à 1113 du code de procédure civile, Autorisons les époux à introduire l'instance en divorce et rappelons les dispositions de l'article 1113 du Code de Procédure Civile : “Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.”
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 4 cabinet 3, 21 février 2014, n° 14/32606
[…] N° MINUTE 02 […] Vu les articles 251 à 257, 371 à 374-2 du code civil, 1070 à 1074-1, 1106 à 1113 du code de procédure civile,
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idSectionTA=LEGISCTA000006165750&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=vig" target="_blank" rel="noopener">les articles 371 à 374-2 du Code civil et applicables à tous les enfants, qu'ils soient nés en ou hors mariage, que leurs parents soient unis ou séparés. […] cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426468" target="_blank" rel="noopener">L'article 371-1 du Code civil issu de la loi du 4 mars 2002 définit l'autorité parentale comme «un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant». […]
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