Article 373-2-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
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Version06/03/2007
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Version11/07/2010

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 7

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°471525
Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2023

Dans cette optique, les articles L. 434-3 et L. 434-4 du CESEDA n'autorisent leur venue en France au titre du regroupement familial que dans quatre hypothèses : i) lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint (art. […] En témoigne l'utilisation du terme « confié », qui correspond à celui retenu à l'article 373-2-1 du code civil relatif à la possibilité pour le juge, « si l'intérêt de l'enfant le commande », de 3 Si ces conditions sont satisfaites, le regroupé obtient une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an (art. […]

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2Comment s'exerce l'autorité parentale en cas de séparation ?
avocat-stefania.fr · 8 juin 2023

Les conditions d'exercice de l'autorité parentale (art. 373-2 et suivants du code civil) […] Un certain nombre d'actes « courants » du quotidien sont considérés comme des actes usuels pour lesquels un parent est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard des tiers de bonne foi (article 372-2 du Code civil). En d'autres termes, dès lors qu'un des parents prend une décision en rapport avec ces actes, l'autre est présumé avoir donné son accord.

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3Que signifie l'autorité parentale conjointe ?
avocat-stefania.fr · 8 juin 2023

Ainsi il doit être informé par l'autre parent des choix importants relatifs à la vie de l'enfant (conformément à l'article 373-2-1 du Code Civil). En plus de l'information obligatoire, pour savoir s'il est nécessaire ou non d'obtenir l'autorisation de l'autre parent en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, il convient de distinguer selon le type d'acte

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1Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 2e section, 8 septembre 2017, n° 17/06039

[…] L'article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d'octroi de droit de visite, à l'encontre du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 2e chambre, 6e section, 2 février 2011, n° 10/02157

[…] DU 02 Février 2011 […] Enfin, il résulte de l'article 373-2-1 du Code Civil que le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents pour des motifs graves si l'intérêt de l'enfant le commande.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 4, 8 décembre 2017, n° 16/23634

[…] Aux termes des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et seuls des motifs graves doivent conduire à restreindre ces relations.

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