Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 7
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
Ce droit-devoir trouve sa traduction procédurale dans les dispositions de l'article 373-2-1 du Code civil qui prévoit que « l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ». […]
Lire la suite…Elle a jugé que « le projet d'une mesure de délégation d'autorité parentale, par les parents d'un enfant à naître, au bénéfice de tiers souhaitant le prendre en charge à sa naissance, n'entre pas dans le champ des conventions prohibées par l'article 16-7 du code civil » (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 21-50.042, § 7). […] L'article 377-1 du Code civil précise en outre que « le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale » (Code civil, art. 377-1, al. 2). […] L'article 373-2-1 du Code civil, qui régit l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés, prévoit que « si l'intérêt de l'enfant le commande, […]
Lire la suite…[…] 21/1347 2 […] - dit qu'il appartiendra à M me AF, titulaire du droit de visite et d'hébergement, de choisir […]aéroport le plus adapté à 1'exercice de ses droits, […] Vu les articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil ;
[…] — Fixer la date des effets du divorce au 02 juin 2022, date de séparation effective des époux, […] « 1. Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires : […] Aux termes de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. […] En application de l'article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
[…] [Localité 2] […] RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du code civil, l'exercice en commun de l'autorité parentale a pour finalité l'intérêt des enfants, et implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de leurs enfants, lesquels parents doivent notamment : […] DIT que Madame [B] [O] bénéficiera, en cas de mainlevée du placement d'[W] et de [L], d'un droit de visite en Espace-rencontre sur le fondement des articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil et du décret n° 2012-1153 du 15 octobre 2012 ;
La Cour de cassation casse l'arrêt au visa de l'article 373-2-1 du Code civil, au motif que la cour d'appel s'est déterminée « sans préciser en quoi ces éléments affectaient l'intérêt de l'enfant au point de constituer un motif grave justifiant la suspension du droit de visite de la mère », et qu'elle a ainsi « privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé » (Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 25-11.840). […] Ce dispositif, prévu par les articles 373-2-1 et 373-2-9 du Code civil, est régi, sur le plan procédural, par l'article 1180-5 du Code de procédure civile. […]
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