Article 373-2-1 du Code civil

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Version06/03/2007
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Version11/07/2010

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 7

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
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Par théo Scherer, Maître De Conférences À L’université De Caen Normandie · Dalloz · 28 mars 2024

Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2023

Dans cette optique, les articles L. 434-3 et L. 434-4 du CESEDA n'autorisent leur venue en France au titre du regroupement familial que dans quatre hypothèses : i) lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint (art. […] En témoigne l'utilisation du terme « confié », qui correspond à celui retenu à l'article 373-2-1 du code civil relatif à la possibilité pour le juge, « si l'intérêt de l'enfant le commande », de 3 Si ces conditions sont satisfaites, le regroupé obtient une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an (art. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 30 août 2007, n° 06/01717
Confirmation

[…] Les articles 371-1 et 373-2-1 du code civil posent pour principe que l'autorité parentale appartient aux père et mère et que la séparation de ces derniers est sans incidence sur la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

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2Cour d'appel de Douai, 4 juillet 2013, n° 13/00477
Confirmation

[…] CHAMBRE 7 SECTION 1 […] rendu le 01 Août 2012 […] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/13/01963 du 21/05/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) […] Attendu qu'en application des dispositions de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec son enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ;

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3Cour d'appel de Metz, 26 novembre 2013, n° 12/01435
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; […]

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