Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale / Paragraphe 2 : De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés
Article 373-2-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 7
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
Commentaires • 146
Dans cette optique, les articles L. 434-3 et L. 434-4 du CESEDA n'autorisent leur venue en France au titre du regroupement familial que dans quatre hypothèses : i) lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint (art. […] En témoigne l'utilisation du terme « confié », qui correspond à celui retenu à l'article 373-2-1 du code civil relatif à la possibilité pour le juge, « si l'intérêt de l'enfant le commande », de 3 Si ces conditions sont satisfaites, le regroupé obtient une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an (art. […]
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022012007974 du 10/01/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) […] En application de l'article 373-2 du Code civil chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; selon 373-2-1 du-dit code l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
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[…] Attendu qu'en application de l'article 373-2-1 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure et l'aptitude de chacun d'eux à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre ;
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3. Cour d'appel de Paris, 1er mars 2016, n° 15/21131
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/054905 du 13/01/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Il est de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations. Selon les dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
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