Article 373-2-2 du Code civil

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 74

I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :

1° Une décision judiciaire ;

2° Une convention homologuée par le juge ;

3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;

4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.

Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

II. - Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants :

1° Sur décision du juge, même d'office, lorsque le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur ;

2° Sur décision du juge, lorsqu'au moins un des parents en fait la demande ;

3° Sur accord des parents mentionné dans l'un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I.

Sauf lorsque l'intermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.

Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires,incluant le cas échéant le fait que l'intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
22 textes citent l'article

Commentaires197


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 février 2024

[…] Version en vigueur depuis le 21 février 2024, « Les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9. […] Article 373-2-6 Code civil Version en vigueur depuis le 21 février 2024 « Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

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Maître Anaïs Tarone · LegaVox · 30 janvier 2024

Me Anaïs Tarone · consultation.avocat.fr · 30 janvier 2024

Lorsque le bien immobilier était le logement de la famille, en présence d'enfants, la loi du 23 mars 2019 permet au Juge aux affaires familiales d'attribuer provisoirement la jouissance du logement à l'un des deux parents, qu'ils soient pacsés ou concubins ( article 373-2-9-1 du Code civil).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 24 février 2015, n° 15/00188
Confirmation

[…] 24/02/2015 […] Attendu qu'aux termes de l'article 373-2 du Code Civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ;

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre de la famille, 27 septembre 2011, n° 10/02381
Confirmation

[…] Attendu que l'article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs ;

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3Cour d'appel de Lyon, 2 juillet 2009, n° 09/00873
Infirmation

[…] ARRET DU 02 Juillet 2009 […] Vu l'article 373-2-2 du Code civil ;

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Documents parlementaires79

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