Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale / Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales
Article 373-2-7 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est créé par : Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.
Commentaires • 105
Pour que la convention parentale ait autorité de la chose jugée, il est encore mieux de la faire homologuer par un juge, conformément à l'article 373-2-7 du Code civil : […]
Lire la suite…[…] Par dérogation à l'article 131-12, l'accord issu de la médiation peut être homologué par le juge aux affaires familiales saisi par les parents en application de l'article 373-2-7 du Code civil ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire étant fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.
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[…] En vertu des dispositions énoncées par l'article 373-2-7 du code civil, les parents peuvent saisir le Juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre des affaires familiales, 17 janvier 2012, n° 11/02746
[…] Attendu que selon l'article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ; que les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge ; que cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ; qu'elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation ;
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I/ Les textes du code civil pour obtenir la garde alternée: Lorsqu'il rend son jugement, le juge rappelle la loi avant de l'applique. […] Lorsqu'en application des articles 373-2-7 à 373-2-9 du code civil, le juge fixe la résidence de l'enfant, l'article 373-2-11 prévoit qu'il se fonde notamment sur les éléments suivants . En premier lieu la pratique antérieure des parents.
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