Article 373-2-7 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est créé par : Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
9 textes citent l'article

Commentaires105


Village Justice · 4 avril 2024

Pour que la convention parentale ait autorité de la chose jugée, il est encore mieux de la faire homologuer par un juge, conformément à l'article 373-2-7 du Code civil : […]

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Village Justice · 2 février 2024

[…] Par dérogation à l'article 131-12, l'accord issu de la médiation peut être homologué par le juge aux affaires familiales saisi par les parents en application de l'article 373-2-7 du Code civil ». […]

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Me Adeline Balestie · consultation.avocat.fr · 9 novembre 2023

[…] 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article […] Toutefois il existe des dispenses : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

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1Cour d'appel d'Amiens, Troisieme chambre de la famille section 1, 15 décembre 2011, n° 10/02938
Infirmation partielle

[…] Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire étant fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juillet 2014, n° 13/13207
Infirmation partielle

[…] En vertu des dispositions énoncées par l'article 373-2-7 du code civil, les parents peuvent saisir le Juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre des affaires familiales, 17 janvier 2012, n° 11/02746
Confirmation

[…] Attendu que selon l'article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ; que les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge ; que cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ; qu'elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation ;

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