Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale / Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales
Article 373-2-7 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est créé par : Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.
Commentaires • 106
[…] 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article […] Toutefois il existe des dispenses : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
Lire la suite…[…] Par dérogation à l'article 131-12, l'accord issu de la médiation peut être homologué par le juge aux affaires familiales saisi par les parents en application de l'article 373-2-7 du Code civil ». […]
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[…] Attendu qu'en application de l'article 373-2-7 du Code Civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; que le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement ;
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[…] Il ressort de l'article 373-2-7 du Code Civil que les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 2e chambre, 2e section, 6 novembre 2012, n° 11/12793
[…] Il résulte des dispositions de l'article 373-2-7 du Code Civil que le juge homologue l'accord des parties lorsque l'intérêt de l'enfant est suffisamment préservé et le consentement des parents donné librement .
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[…] Par dérogation à l'article 131-12, l'accord issu de la médiation peut être homologué par le juge aux affaires familiales saisi par les parents en application de l'article 373-2-7 du Code civil ». […]
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