Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale / Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales
Article 373-2-9 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 23
En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
Commentaires • 327
La loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a fait entrer la résidence alternée dans le code civil. […] Plus inquiétant, ce chiffre est en baisse. […] Ainsi, l'article 373-2-9 du code civil, d'une part, dispose que « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. » et, d'autre part, permet au juge de mettre en place une résidence alternée à l'essai, à titre provisoire, et laisse à ce dernier toute latitude pour en fixer les modalités et prévoir le cas échéant une progressivité. […]
Lire la suite…L'article 373-2-9 du code civil dispose que : « En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. […] Articles similaires
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[…] SUR CE : 1°)- Sur la fixation de la résidence habituelle des enfants : Vu les articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil Le juge règle les questions qui lui sont soumises, intéressant l'autorité parentale relativement à la personne des enfants, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant.
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[…] SUR CE : 1°)- Sur la résidence habituelle de l'enfant : Vu les articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. La résidence habituelle de l'enfant doit être déterminée en considération de la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec lui une relation affective sécurisante, l'offre de conditions éducatives et matérielles favorables à son épanouissement,l'intérêt de l'enfant en privilégiant ses relations et repères stables.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Sixieme chambre, 7 décembre 2016, n° 15/04615
[…] L'article 373-2-9 du Code civil prévoit la possibilité de fixer la résidence de l'enfant au domicile de l'un d'eux, le législateur laissant ainsi au juge le soin, en cas de désaccord entre les parents sur ce point, de choisir, conformément à la prescription générale de l'article 373-2-6, la mesure la plus appropriée pour sauvegarder les intérêts des enfants mineurs.
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Cet article a pour objectif de dresser un panorama des plus importants critères utilisés par le juge pour déterminer la fixation de la résidence habituelle. La résidence alternée de l'enfant chez ses deux parents est-elle devenue le principe et la résidence chez l'un des parents l'exception ? La loi ne répond toujours pas à cette question, la rédaction du premier alinéa de l'article 373-2-9 du Code civil le démontre. […] L'article 373-2-9 du Code civil dispose que : « En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
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