Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale / Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales
Article 373-2-11 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 8
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Commentaires • 170
Au sommaire de cet article... […] Selon l'article L1110-4 du Code de la santé publique, tous les professionnels de santé sont tenus au secret professionnel. Toutefois, des circonstances spécifiques peuvent conduire à la divulgation de certaines informations, notamment pour protéger la sécurité d'autrui ou lors de procédures judiciaires. Cette divulgation doit cependant rester proportionnée et nécessaire, en respect du droit à la vie privée consacré par l'article 9 du Code civil. C. Le rôle des experts médicaux dans les procédures juridiques. […] Ainsi, en vertu de l'article 373-2-11 du Code civil, le juge aux affaires familiales doit considérer la santé mentale d'un enfant lors de l'attribution de la garde. B. Santé mentale et droit du travail : droits et responsabilités.
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[…] XXX Attendu que l'article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs ; Attendu que l'article 373-2-11 du code civil prévoit que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale il prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
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[…] Au terme de l'article 373-2 -11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 2 novembre 2016, n° 15/05888
[…] ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2016 […] Il y a donc lieu au regard des articles 373-2-11 du code civil de faire droit à la demande de
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[…] En ce qui concerne les critères utilisés par le juge, l'article 373-2-11 du Code civil en fournit une liste non exhaustive sans qu'en soit prévue une hiérarchie. […]
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