Article 373-2-11 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
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Version11/07/2010

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 8

Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
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Commentaires170


Village Justice · 13 février 2024

[…] En ce qui concerne les critères utilisés par le juge, l'article 373-2-11 du Code civil en fournit une liste non exhaustive sans qu'en soit prévue une hiérarchie. […]

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Village Justice · 15 septembre 2023

Au sommaire de cet article... […] Selon l'article L1110-4 du Code de la santé publique, tous les professionnels de santé sont tenus au secret professionnel. Toutefois, des circonstances spécifiques peuvent conduire à la divulgation de certaines informations, notamment pour protéger la sécurité d'autrui ou lors de procédures judiciaires. Cette divulgation doit cependant rester proportionnée et nécessaire, en respect du droit à la vie privée consacré par l'article 9 du Code civil. C. Le rôle des experts médicaux dans les procédures juridiques. […] Ainsi, en vertu de l'article 373-2-11 du Code civil, le juge aux affaires familiales doit considérer la santé mentale d'un enfant lors de l'attribution de la garde. B. Santé mentale et droit du travail : droits et responsabilités.

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Par laurence Gareil-sutter, Maitre De Conférences, Université Paris 13 Nord · Dalloz · 12 septembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, 25 juillet 2013, n° 12/00577
Confirmation

[…] SUR CE : 1°)- Sur la fixation de la résidence habituelle des enfants : Vu les articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil Le juge règle les questions qui lui sont soumises, intéressant l'autorité parentale relativement à la personne des enfants, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant.

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  • Autorité parentale·
  • Pensions alimentaires·
  • Education

2Cour d'appel de Caen, 18 octobre 2012, n° 12/00252
Infirmation

[…] SUR CE : 1°)- Sur la résidence habituelle de l'enfant : Vu les articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. La résidence habituelle de l'enfant doit être déterminée en considération de la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec lui une relation affective sécurisante, l'offre de conditions éducatives et matérielles favorables à son épanouissement,l'intérêt de l'enfant en privilégiant ses relations et repères stables.

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  • Vacances·
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  • Domicile·
  • Education

3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 7 juillet 2010, n° 08/21164
Infirmation partielle

[…] A défaut d'accord entre les parents, le juge doit organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale, en prenant en considération les différents éléments énumérés, de façon non limitative, par l'article 373-2-11 du code civil, à savoir la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues par l'article 388-1 du code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre parent, et les renseignements fournis par les expertises et enquêtes effectuées.

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