Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale / Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales
Article 373-2-12 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est créé par : Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
Commentaires • 50
Mansour Kamardine interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les délégations de l'autorité parentale à Mayotte telles qu'elles sont prévues par les articles 376 à 377-3 du code civil et les articles 1202 à 1210 du code de procédure civile. […] alinéa 2 du code civil). […] Afin d'apprécier la réunion de ces critères légaux, le juge aux affaires familiales dispose d'outils – auxquels il peut même recourir d'office s'il l'estime nécessaire – tels que l'enquête sociale qui lui permet de se renseigner sur les conditions de vie de la famille (article 373-2-12 du code civil), ou des mesures d'instruction (expertise psychologique, […]
Lire la suite…[…] Le Juge aux affaires familiales peut ordonner une enquête sociale, même d'office, afin d'être éclairé sur la situation de la famille (articles 373-2-12 du Code civil et 1072 du Code de procédure civile). […]
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[…] 3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil. Conformément à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, leur résidence habituelle est fixée au domicile de la mère. Sur le droit de visite :
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[…] 3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil. 6° les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autreྭ». A ces critères utiles pour trancher un litige ayant trait à la résidence de l'enfant, doit être également mentionné «ྭl'intérêt supérieur de l'enfantྭ» au sens où l'entend le droit international.
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 1, 23 octobre 2008, n° 08/02765
[…] L'article 373-2-12 du code civil prévoit qu'avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a notamment pour objet de recueillir les renseignements sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
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Je vous rappelle que l'article 373-2-11 du Code civil prévoit que : […] Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12
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