Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 2 : De l'assistance éducative
Article 375 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 12
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant.
Commentaires • 381
[…] En effet, l'article 375 du Code civil modifié par la loi 2022-140 du 7 février 2022 précise que […]
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[…] — les observations de M me X, représentant le département du Nord, qui a fait valoir que M. Z a fait l'objet d'un accueil provisoire pendant cinq jours ; qu'à l'issue de ce délai, le département a saisi le procureur de la République afin qu'il ordonne le placement provisoire de M. Z, conformément à ce qui est prévu par les dispositions des articles L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles et 375 du code civil, précisées par la circulaire de la garde des Sceaux, ministre de la justice, du 31 mai 2013, relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers dans le cadre du dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation ; que le département s'en remet à l'appréciation du tribunal.
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[…] En application des articles 375 et suivants et notamment de l'article 375-7 du code civil, s'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite, dont le juge fixe les modalités. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut même décider que l'exercice de ces droits sera provisoirement suspendu.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 26 mars 2009, n° 08/00170
[…] INTIMEES EN PRÉSENCE DE : M. X, Secrétaire général […] Vu la procédure d'Assistance Educative suivie en application des articles 375 et suivants du Code Civil à l'égard de Y Paloma ; Vu la décision rendue par le Juge des enfants de NIMES le 08 Octobre 2008 qui a :- ordonné une mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert au profit de Y Paloma, — chargé le Comité de Protection de l'Enfance et de l'Adolescence du Gard à NIMES d'exercer cette mesure et de faire régulièrement rapport ;
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