Article 375 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Est créé par : Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986

Commentaires+500

cabinetaci.com · 3 décembre 2025

Ainsi, dans une affaire de violences conjugales, la victime peut obtenir une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales sur le fondement des articles 515-9 et suivants du Code civil, pouvant prévoir : L'éviction du conjoint violent du domicile ; L'interdiction de contact ; Des mesures provisoires relatives aux enfants. […] Mesures de placement, évaluations éducatives et ASE Protection de l'enfance : articles 375 et s. du Code civil – Intervention du juge des enfants Lorsque les faits révélés laissent supposer un danger pour l'enfant (violences, carences lourdes, exposition permanente à des violences conjugales), […]

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cabinetaci.com · 28 novembre 2025

Principes directeurs : intérêt supérieur de l'enfant et primauté de l'éducatif En matière civile, l'article 375-1 du Code civil précise que le juge des enfants est compétent pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. […]

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Village Justice · 7 novembre 2025

Concernant le droit de visite et d'hébergement, le Code civil impose une exigence de vigilance : l'article 375-7 exige que toute décision fixant un droit de visite ou d'hébergement précise la périodicité des rencontres. […]

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Décisions+500

[…] L'ensemble des pièces qui composent le dossier détenu par les services d'aide sociale à l'enfance avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé en application des articles L226-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 375-5 du code civil, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur.

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[…] Considérant que selon l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, […] l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (…) / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil (…) » ; qu'aux termes de l'article 375 du code civil : « Si la santé, […]

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[…] 1. Considérant que par un jugement du 31 mars 2010, le juge des enfants du tribunal de grande instance d'Avignon a confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Vaucluse, sur le fondement de l'article 375-3 du code civil, la garde de la jeune mineur Lorane L., du 2 avril 2010 au 2 octobre 2010, avec orientation au foyer La Verdière, géré par l'association départementale de Vaucluse pour la sauvegarde enfant et adulte ; que le 22 juin 2010, M lle L. a violemment agressé M lle Y lors de la fête de la musique, place du Palais des Papes à Avignon ; qu'à la suite de cette agression, M lle Y a recherché la responsabilité sans faute du département de Vaucluse, comme responsable de M lle L, pour les dommages causés aux tiers par un mineur ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).