Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 2 : De l'assistance éducative
Article 375-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2004
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 - art. 13 () JORF 3 janvier 2004
Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant.
Commentaires • 50
Les articles 375 à 375-9 du code civil consacrent les mesures de l'assistance éducative, lesquelles sont prises « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ». […]
Lire la suite…Un administrateur ad hoc peut être désigné pour représenter un mineur, lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de son administrateur légal unique ou de ses deux représentants légaux (articles 388-2 et 383 du code civil). […] le rôle de l'administrateur ad hoc est d'accomplir une mission de représentation uniquement en cas d'opposition d'intérêt entre le mineur et ses représentants légaux, ou en matière d'assistance éducative lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige (article 375-1 du code civil). […]
Lire la suite…Décisions • 418
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, […] Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, […] Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et : (…) / 2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, […]
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[…] Considérant que selon l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, […] l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil (…) » ; […] le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (…) » ; que selon l'article 375-1 du même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 17 juin 2014, n° 14/00079
[…] Attendu que le conseil ne peut non plus soutenir que le juge des enfants dans sa décision n'a pas statué sur la notion de danger comme l'impose l'article 375-1 du code civil pour envisager une mesure de placement.
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Le premier, l'article 14 a inséré un nouvel article 375-4-1 dans le Code civil ainsi rédigé : […]
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