Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 2 : De l'assistance éducative
Article 375-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2004
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 - art. 13 () JORF 3 janvier 2004
Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant.
Commentaires • 48
Les articles 375 à 375-9 du code civil consacrent les mesures de l'assistance éducative, lesquelles sont prises « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ». […]
Lire la suite…Evolution de la mesure MJAGBF Article 375-9-1 code civil « Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article
Lire la suite…Décisions • 417
[…] Qu'en se prononcant ainsi, alors que, d'apres l'article 375-1 du code civil, les decisions du juge des enfants sont toujours susceptibles d'appel, et que, devant ce magistrat, les appelantes avaient eu la qualite de parties a la procedure, la cour d'appel, en les privant du double degre de juridiction, a viole les textes susvises ;
Lire la suite…- Personnes autres que celles prévues par l'article 888·
- 12 du code de procédure civile·
- Personnes pouvant l'exercer·
- Assistance educative·
- Voies de recours·
- Possibilité·
- Procédure·
- Assistance éducative·
- Juge des enfants·
- Appel
[…] Qu'elle tire subsidiairement argument de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant dont les articles 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, L 112-4 du code de l'action sociale et des familles et 375-1 du code civil imposent la prise en compte et se réfère à la circulaire du 31 mai 2013 selon laquelle « relève de l'intérêt de l'enfant la prise en considération de la capacité du département d'accueil à le prendre en charge dans des conditions satisfaisantes » ; qu'en ordonnant cette mesure, expose-t-elle, le juge n'a pas tenu compte des capacités d'accueil du département du Val de Marne qui, du fait de leur saturation, n'a pu proposer qu'un hébergement dans un centre d'accueil d'urgence ;
Lire la suite…- Juge des enfants·
- Enfance·
- Aide sociale·
- Carte d'identité·
- Minorité·
- Ordonnance·
- Protection·
- Réquisition·
- Évaluation·
- Étranger
3. Cour de cassation, 2e chambre civile, 31 mars 2016, n° 16-01.575
[…] Attendu que M. [V]… reproche, en substance, aux magistrats d'avoir délibérément violé l'article 375-1 du code civil, et fait preuve « d'une permanente prévarication, toujours un peu plus je-m'en-foutiste, plus hardie et plus délinquante, faite par des magistrats réduits à l'état de salariés aux ordres d'autres je-m'en-foutistes comme eux (…), prévarication constitutive d'un très grave déni de justice » ;
Lire la suite…- Récusation·
- Chambre du conseil·
- Juridiction·
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- Cour de cassation·
- Magistrat·
- Avocat général·
- Cour d'appel·
- Suspicion légitime·
- Déni de justice
Le premier, l'article 14 a inséré un nouvel article 375-4-1 dans le Code civil ainsi rédigé : […]
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