Article 375-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1971
>
Version03/01/2004
>
Version09/02/2022

Entrée en vigueur le 3 janvier 2004

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 - art. 13 () JORF 3 janvier 2004

Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.
Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 janvier 2004
Sortie de vigueur le 9 février 2022
12 textes citent l'article

Commentaires48


Village Justice · 6 octobre 2023

Le premier, l'article 14 a inséré un nouvel article 375-4-1 dans le Code civil ainsi rédigé : […]

 Lire la suite…

Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 19 septembre 2023

Les articles 375 à 375-9 du code civil consacrent les mesures de l'assistance éducative, lesquelles sont prises « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ». […]

 Lire la suite…

Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

Evolution de la mesure MJAGBF Article 375-9-1 code civil « Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions415


1Tribunal administratif de Lille, 22 octobre 2015, n° 1508637

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, […] Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, […] Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et : (…) / 2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, […]

 Lire la suite…
  • Mineur·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Aide juridictionnelle·
  • Enfance·
  • Hébergement·
  • Juge des référés·
  • Action sociale·
  • Famille

2Tribunal administratif de Lille, 31 août 2015, n° 1406401
Rejet

[…] Considérant que selon l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, […] l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil (…) » ; […] le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (…) » ; que selon l'article 375-1 du même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, […]

 Lire la suite…
  • Aide sociale·
  • Mineur·
  • Enfance·
  • Justice administrative·
  • Juge des enfants·
  • Action sociale·
  • Famille·
  • Excès de pouvoir·
  • Aide juridictionnelle·
  • Service

3Cour d'appel de Lyon, 17 juin 2014, n° 14/00079
Confirmation

[…] Attendu que le conseil ne peut non plus soutenir que le juge des enfants dans sa décision n'a pas statué sur la notion de danger comme l'impose l'article 375-1 du code civil pour envisager une mesure de placement.

 Lire la suite…
  • Père·
  • Juge des enfants·
  • Mère·
  • Tahiti·
  • Assistance éducative·
  • Mainlevée·
  • Métropole·
  • Parents·
  • Enfance·
  • Enquête sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires16

Sur l'article 7 bis, renuméroté article 26, modifie l'article 375-1 Code civil
Proposition de loi Dispositions en vigueur modifiées Article Codes et lois Numéro d'article 1er Code civil 375-3 2 Code civil 375-7 3 Code de l'action sociale et des familles L. 221-2-3 [nouveau] 3 Code de l'action sociale et des familles L. 312-1 3 Code de l'action sociale et des familles L. 321-1 3 bis Code de l'action sociale et des familles L. 221-2 3 ter Code de l'action sociale et des familles L. 222-5-1 3 quater Code de l'action sociale et des familles L. 222-5-1 3 quater Code de l'action sociale et des familles L. 223-1-1 3 quater Code de l'action sociale et des familles L. 223-1-3 … Lire la suite…
Sur l'article 7 bis, renuméroté article 26, modifie l'article 375-1 Code civil
L'article 7 bis propose que le juge des enfants puisse demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement, lorsque son intérêt l'exige. Il convient de rappeler que lors d'une procédure d'assistance éducative devant le juge des enfants, peuvent faire le choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office les personnes suivantes : le mineur capable de discernement ; les parents ; le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié. L'article 7 bis permettra donc au juge de décider de la … Lire la suite…
Sur l'article 7 bis, renuméroté article 26, modifie l'article 375-1 Code civil
Pour accompagner le juge des enfants dans la résolution d'affaires complexes, l'article 7 prévoit qu'il puisse demander son renvoi devant une formation collégiale. Si cet article précise que la formation collégiale devra être composée de trois juges des enfants en exercice, cette disposition sera inapplicable dans de nombreuses juridictions, notamment dans celles qui n'ont qu'un juge des enfants. La commission a donc supprimé cette exigence et a précisé que cette formation serait composée, en priorité, de juges des enfants ou de juges ayant exercé ces fonctions. Lors d'une procédure … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion