Article 375-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1971
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Version03/01/2004
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Version09/02/2022

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 26

Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.

Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant.

Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.

Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge des enfants, d'office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement et demande la désignation d'un administrateur ad hoc pour l'enfant non capable de discernement.

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Entrée en vigueur le 9 février 2022
12 textes citent l'article

Commentaires50


Village Justice · 6 octobre 2023

Le premier, l'article 14 a inséré un nouvel article 375-4-1 dans le Code civil ainsi rédigé : […]

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Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 19 septembre 2023

Les articles 375 à 375-9 du code civil consacrent les mesures de l'assistance éducative, lesquelles sont prises « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ». […]

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M. Jérémie Patrier-Leitus · Questions parlementaires · 12 septembre 2023

Un administrateur ad hoc peut être désigné pour représenter un mineur, lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de son administrateur légal unique ou de ses deux représentants légaux (articles 388-2 et 383 du code civil). […] le rôle de l'administrateur ad hoc est d'accomplir une mission de représentation uniquement en cas d'opposition d'intérêt entre le mineur et ses représentants légaux, ou en matière d'assistance éducative lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige (article 375-1 du code civil). […]

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Décisions417


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 mai 1977, 75-80.028 75-80.029, Publié au bulletin
Cassation

[…] Qu'en se prononcant ainsi, alors que, d'apres l'article 375-1 du code civil, les decisions du juge des enfants sont toujours susceptibles d'appel, et que, devant ce magistrat, les appelantes avaient eu la qualite de parties a la procedure, la cour d'appel, en les privant du double degre de juridiction, a viole les textes susvises ;

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  • Personnes autres que celles prévues par l'article 888·
  • 12 du code de procédure civile·
  • Personnes pouvant l'exercer·
  • Assistance educative·
  • Voies de recours·
  • Possibilité·
  • Procédure·
  • Assistance éducative·
  • Juge des enfants·
  • Appel

2Cour d'appel de Paris, 24 décembre 2015, n° 15/18671
Infirmation

[…] Qu'elle tire subsidiairement argument de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant dont les articles 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, L 112-4 du code de l'action sociale et des familles et 375-1 du code civil imposent la prise en compte et se réfère à la circulaire du 31 mai 2013 selon laquelle « relève de l'intérêt de l'enfant la prise en considération de la capacité du département d'accueil à le prendre en charge dans des conditions satisfaisantes » ; qu'en ordonnant cette mesure, expose-t-elle, le juge n'a pas tenu compte des capacités d'accueil du département du Val de Marne qui, du fait de leur saturation, n'a pu proposer qu'un hébergement dans un centre d'accueil d'urgence ;

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  • Juge des enfants·
  • Enfance·
  • Aide sociale·
  • Carte d'identité·
  • Minorité·
  • Ordonnance·
  • Protection·
  • Réquisition·
  • Évaluation·
  • Étranger

3Cour de cassation, 2e chambre civile, 31 mars 2016, n° 16-01.575
Rejet

[…] Attendu que M. [V]… reproche, en substance, aux magistrats d'avoir délibérément violé l'article 375-1 du code civil, et fait preuve « d'une permanente prévarication, toujours un peu plus je-m'en-foutiste, plus hardie et plus délinquante, faite par des magistrats réduits à l'état de salariés aux ordres d'autres je-m'en-foutistes comme eux (…), prévarication constitutive d'un très grave déni de justice » ;

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  • Récusation·
  • Chambre du conseil·
  • Juridiction·
  • Doyen·
  • Cour de cassation·
  • Magistrat·
  • Avocat général·
  • Cour d'appel·
  • Suspicion légitime·
  • Déni de justice
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Documents parlementaires16

Sur l'article 7 bis, renuméroté article 26, modifie l'article 375-1 Code civil
Proposition de loi Dispositions en vigueur modifiées Article Codes et lois Numéro d'article 1er Code civil 375-3 2 Code civil 375-7 3 Code de l'action sociale et des familles L. 221-2-3 [nouveau] 3 Code de l'action sociale et des familles L. 312-1 3 Code de l'action sociale et des familles L. 321-1 3 bis Code de l'action sociale et des familles L. 221-2 3 ter Code de l'action sociale et des familles L. 222-5-1 3 quater Code de l'action sociale et des familles L. 222-5-1 3 quater Code de l'action sociale et des familles L. 223-1-1 3 quater Code de l'action sociale et des familles L. 223-1-3 … Lire la suite…
Sur l'article 7 bis, renuméroté article 26, modifie l'article 375-1 Code civil
L'article 7 bis propose que le juge des enfants puisse demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement, lorsque son intérêt l'exige. Il convient de rappeler que lors d'une procédure d'assistance éducative devant le juge des enfants, peuvent faire le choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office les personnes suivantes : le mineur capable de discernement ; les parents ; le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié. L'article 7 bis permettra donc au juge de décider de la … Lire la suite…
Sur l'article 7 bis, renuméroté article 26, modifie l'article 375-1 Code civil
Pour accompagner le juge des enfants dans la résolution d'affaires complexes, l'article 7 prévoit qu'il puisse demander son renvoi devant une formation collégiale. Si cet article précise que la formation collégiale devra être composée de trois juges des enfants en exercice, cette disposition sera inapplicable dans de nombreuses juridictions, notamment dans celles qui n'ont qu'un juge des enfants. La commission a donc supprimé cette exigence et a précisé que cette formation serait composée, en priorité, de juges des enfants ou de juges ayant exercé ces fonctions. Lors d'une procédure … Lire la suite…
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