Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 2 : De l'assistance éducative
Article 375-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 26
Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.
Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant.
Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.
Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge des enfants, d'office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement et demande la désignation d'un administrateur ad hoc pour l'enfant non capable de discernement.
Commentaires • 50
Les articles 375 à 375-9 du code civil consacrent les mesures de l'assistance éducative, lesquelles sont prises « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ». […]
Lire la suite…Evolution de la mesure MJAGBF Article 375-9-1 code civil « Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article
Lire la suite…Décisions • 389
[…] Attendu que le conseil ne peut non plus soutenir que le juge des enfants dans sa décision n'a pas statué sur la notion de danger comme l'impose l'article 375-1 du code civil pour envisager une mesure de placement.
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[…] Toutefois, il résulte des articles 375-1 et 375-7 du code civil que le juge des enfants est seul compétent pour statuer sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement lorsque l'enfant a été confié à une personne ou un établissement.
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3. Cour d'appel de Douai, 19 mai 2008, n° 08/01164
[…] Attendu que dans ce cadre le juge des enfants est incompétent à traiter les modalités d'exercice de l'autorité parentale en l'absence de référence à la nécessité d'une mesure d'assistance éducative et donc à la notion de danger qui fonde sa compétence aux termes des dispositions des articles 375 et 375-1 du code civil ;
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Le premier, l'article 14 a inséré un nouvel article 375-4-1 dans le Code civil ainsi rédigé : […]
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