Article 375-3 du Code civil

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Entrée en vigueur le 9 février 2022

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 1

Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :

1° A l'autre parent ;

2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;

4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;

5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.

Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement.

Toutefois, lorsqu'une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.

Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.

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Entrée en vigueur le 9 février 2022
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1Enfants - Suite Données À L'Avis De La Cour De Cassation Sur Les Mesures Pead (14/02/2024)
M. Daniel Labaronne · Questions parlementaires · 19 mars 2024

Prise à la suite d'une décision de justice ou d'une mesure administrative sur le fondement de l'article 375-3, 3°, du code civil, le PEAD est envisagé comme « une alternative au placement traditionnel (en structure d'accueil) alliant protection judiciaire, maintien au domicile familial et partenariat avec les parents, mobilisation de moyens d'intervention d'un placement si besoin du fait du danger encouru par le mineur » selon l'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED). […] Dans son avis du 14 février 2024, […]

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2Qualification juridique du placement éducatif à domicile
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 5 mars 2024

3Assistance éducative : « placement éducatif à domicile », le mal nommé
Par laurence Gareil-sutter, Maitre De Conférences, Université Paris 13 Nord · Dalloz · 1er mars 2024
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 18 juin 2013, n° 1206087
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles dispose: « Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ; 2° Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3° de l'article L. 222-5 ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 23 novembre 2023, n° 2311031
Rejet

[…] 3. En outre, il résulte des articles 375-3 du code civil et L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au service de l'aide sociale à l'enfance des départements de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs étrangers qui sollicitent l'asile et sont privés de la protection de leur famille.

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3Cour d'appel de Rennes, 27 septembre 2013, 13/00234
Infirmation

[…] En vertu de l'article 1184 du code de procédure civile, hors cas d'urgence spécialement motivée, le juge des enfants ne peut prendre les mesures provisoires prévues au 1er alinéa de l'article 375-3 du code civil que s'il a été procédé à l'audition prescrite par l'article 1182 du code de procédure civile.

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Documents parlementaires232

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Le cadre conventionnel en matière de protection des majeurs tient principalement à la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par la France le 18 février 2010, dont l'article 12 stipule que : « Les États Parties font en sorte que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus, conformément au droit international des droits de l'homme. Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et … Lire la suite…
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