Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 2 : De l'assistance éducative
Article 375-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Est créé par : Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
Est codifié par : Loi 1803-03-14
1° A celui des père et mère qui n'en avait pas la garde ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
4° Au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur la garde de l'enfant. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le tribunal de décider, par application de l'article 302, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, […] Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, […] le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil (…) ; qu'en vertu de l'article L. 226-3 du code : « Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, […]
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[…] En application des articles 375 et suivants du code civil, le juge des enfants peut ordonner des mesures d'assistance éducative si la santé, la sécurité, la moralité d'un mineur sont en danger ou si ses conditions d'éducation sont gravement compromises. Conformément à l'article 375-3 du même code, le juge peut décider de confier l'enfant à l' autre parent s'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, sous réserve qu'un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur se soit révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 20 juillet 2012, n° 0901639
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 375-3 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date des fait : « S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu naturel, le juge peut décider de le confier : (…) 3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; 4° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (…) » ; […]
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Prise à la suite d'une décision de justice ou d'une mesure administrative sur le fondement de l'article 375-3, 3°, du code civil, le PEAD est envisagé comme « une alternative au placement traditionnel (en structure d'accueil) alliant protection judiciaire, maintien au domicile familial et partenariat avec les parents, mobilisation de moyens d'intervention d'un placement si besoin du fait du danger encouru par le mineur » selon l'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED). […] Dans son avis du 14 février 2024, […]
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