Article 375-3 du Code civil

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Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 17 () JORF 6 mars 2007

Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 22 () JORF 6 mars 2007

Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° A l'autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 mars 2017
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1Enfants - Suite Données À L'Avis De La Cour De Cassation Sur Les Mesures Pead (14/02/2024)
M. Daniel Labaronne · Questions parlementaires · 19 mars 2024

Prise à la suite d'une décision de justice ou d'une mesure administrative sur le fondement de l'article 375-3, 3°, du code civil, le PEAD est envisagé comme « une alternative au placement traditionnel (en structure d'accueil) alliant protection judiciaire, maintien au domicile familial et partenariat avec les parents, mobilisation de moyens d'intervention d'un placement si besoin du fait du danger encouru par le mineur » selon l'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED). […] Dans son avis du 14 février 2024, […]

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2Qualification juridique du placement éducatif à domicile
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 5 mars 2024

3Assistance éducative : « placement éducatif à domicile », le mal nommé
Par laurence Gareil-sutter, Maitre De Conférences, Université Paris 13 Nord · Dalloz · 1er mars 2024
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 22 octobre 2015, n° 1508637

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, […] Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, […] le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil (…) ; qu'en vertu de l'article L. 226-3 du code : « Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2009, n° 08/00197

[…] En application des articles 375 et suivants du code civil, le juge des enfants peut ordonner des mesures d'assistance éducative si la santé, la sécurité, la moralité d'un mineur sont en danger ou si ses conditions d'éducation sont gravement compromises. Conformément à l'article 375-3 du même code, le juge peut décider de confier l'enfant à l' autre parent s'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, sous réserve qu'un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur se soit révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

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3Tribunal administratif de Toulouse, 20 juillet 2012, n° 0901639
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 375-3 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date des fait : « S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu naturel, le juge peut décider de le confier : (…) 3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; 4° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (…) » ; […]

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Documents parlementaires232

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