Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 2 : De l'assistance éducative
Article 375-6 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 1987
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°87-570 du 22 juillet 1987 - art. 23 () JORF 24 juillet 1987
Commentaires • 8
L'article 480 du Code de procédure civile s'applique donc au jugement rendu en assistance éducative, au dispositif de la décision et au seul dispositif : reconnaissance de minorité et mesure de placement. Attention cependant, il faut que la décision rendue soit un jugement sur le fond, statuant définitivement sur la minorité et le placement. […] Précision sur l'entorse à l'autorité de la chose jugée par le rapport ou la modification de la décision prévue à l'article 375-6 du Code civil : La Cour d'appel apporte une précision qui semble a priori logique, mais qui est la bienvenue.
Lire la suite…L'article 375-2 du code civil prévoit, en effet, que le placement n'intervient que lorsque le maintien du mineur dans sa famille n'est pas possible, en raison d'une situation de danger pour sa santé, sa sécurité, sa moralité ou lorsque ses conditions d'éducation ou de développement sont gravement compromises. […]
Lire la suite…Décisions • 145
- Remise de la garde d'un mineur à ses parents·
- Assistance éducative·
- Intérêt de l'enfant·
- Conditions·
- Parents·
- Mère·
- Juge des enfants·
- Foyer·
- L'etat·
- Degré
[…] RAPPELLE qu'en application de l'article 375-6 du code civil, le juge des enfants d'Aix en Provencce est compétent pour modifier ou rapporter la présent décision en cas d'évènements nouveaux postérieurs au présent arrêt ;
Lire la suite…- Assistance éducative·
- Mineur·
- Enfance·
- Juge des enfants·
- Service·
- Droit de visite·
- Aide sociale·
- Mère·
- Tiers·
- Aide juridictionnelle
3. Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 20 janvier 2006, 273645, inédit au recueil Lebon
[…] 2°) de rejeter la demande présentée par M me A devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil et notamment ses articles 375 et 375-6 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ;
Lire la suite…- Frontière·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Géorgie·
- Pays·
- Ingérence·
- Étranger·
- Conseil d'etat·
- Liberté·
- Aménagement du territoire
Le magistrat devra informer les personnes qui ne sont pas à l'origine de la requête et donner avis de l'ouverture de la procédure au Parquet (article 1182 du CPC). Il procède ensuite à l'audition des parents, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant est confié, ainsi qu'à celle du mineur s'il est capable de discernement. […] Le Juge des enfants peut modifier lui-même les mesures d'assistance éducative en fonction de l'évolution de la situation et ce, à tout moment conformément à l'article 375-6 du Code civil. Cette modification peut également être demandée par les personnes suivantes : L'enfant lui-même ;
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