Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 2 : De l'assistance éducative
Article 375-6 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 1987
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°87-570 du 22 juillet 1987 - art. 23 () JORF 24 juillet 1987
Commentaires • 8
L'article 480 du Code de procédure civile s'applique donc au jugement rendu en assistance éducative, au dispositif de la décision et au seul dispositif : reconnaissance de minorité et mesure de placement. Attention cependant, il faut que la décision rendue soit un jugement sur le fond, statuant définitivement sur la minorité et le placement. […] Précision sur l'entorse à l'autorité de la chose jugée par le rapport ou la modification de la décision prévue à l'article 375-6 du Code civil : La Cour d'appel apporte une précision qui semble a priori logique, mais qui est la bienvenue.
Lire la suite…L'article 375-2 du code civil prévoit, en effet, que le placement n'intervient que lorsque le maintien du mineur dans sa famille n'est pas possible, en raison d'une situation de danger pour sa santé, sa sécurité, sa moralité ou lorsque ses conditions d'éducation ou de développement sont gravement compromises. […]
Lire la suite…Décisions • 145
[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de l'Eure, rappelle qu'aux termes des articles L222-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles (CASF), le président du conseil départemental peut, « sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire », accorder des prestations d'aide sociale à l'enfance, […] Ce dernier peut, en cas d'urgence, ordonner le placement provisoire de l'enfant et doit alors saisir le juge des enfants dans un délai de huit jours (article 375-5 du code civil). […] La mesure peut être renouvelée par décision motivée. L'article 375-6 du code civil permet au juge des enfants, à tout moment, […]
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[…] En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes des articles L222-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles (CASF), le président du conseil départemental peut, « sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire », accorder des prestations d'aide sociale à l'enfance, […] Ce dernier peut, en cas d'urgence, ordonner le placement provisoire de l'enfant et doit alors saisir le juge des enfants dans un délai de huit jours (article 375-5 du code civil). […] La mesure peut être renouvelée par décision motivée. L'article 375-6 du code civil permet au juge des enfants, à tout moment, […]
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3. CADA, Conseil du 24 mai 2017, Conseil départemental de l'Yonne, n° 20171437
[…] Lorsqu'un mineur est en danger et que les mesures administratives n'ont pas permis de remédier à la situation, ou que les parents s'opposent à ces mesures (en particulier au placement), le PCG doit, en vertu de l'article L226-4 du CASF, en aviser sans délai le procureur de la République. Ce dernier peut, en cas d'urgence, ordonner le placement provisoire de l'enfant et doit alors saisir le juge des enfants dans un délai de huit jours (article 375-5 du code civil). […] La mesure peut être renouvelée par décision motivée. L'article 375-6 du code civil permet au juge des enfants, à tout moment, de modifier ou de rapporter ses décisions d'office ou à la requête d'un tiers intéressé. […]
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Le magistrat devra informer les personnes qui ne sont pas à l'origine de la requête et donner avis de l'ouverture de la procédure au Parquet (article 1182 du CPC). Il procède ensuite à l'audition des parents, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant est confié, ainsi qu'à celle du mineur s'il est capable de discernement. […] Le Juge des enfants peut modifier lui-même les mesures d'assistance éducative en fonction de l'évolution de la situation et ce, à tout moment conformément à l'article 375-6 du Code civil. Cette modification peut également être demandée par les personnes suivantes : L'enfant lui-même ;
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