Article 375-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

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Version09/02/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Est créé par : Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d'exercer une activité professionnelle.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Sortie de vigueur le 6 mars 2007
20 textes citent l'article

Commentaires62


Fanny Rogue · L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes · 1er avril 2024

M. Daniel Labaronne · Questions parlementaires · 19 mars 2024

Prise à la suite d'une décision de justice ou d'une mesure administrative sur le fondement de l'article 375-3, 3°, du code civil, le PEAD est envisagé comme « une alternative au placement traditionnel (en structure d'accueil) alliant protection judiciaire, maintien au domicile familial et partenariat avec les parents, mobilisation de moyens d'intervention d'un placement si besoin du fait du danger encouru par le mineur » selon l'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED). […] Dans son avis du 14 février 2024, […]

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Par laurence Gareil-sutter, Maitre De Conférences, Université Paris 13 Nord · Dalloz · 1er mars 2024
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Décisions298


1Cour d'appel d'Amiens, 30 novembre 2006, n° 05/03885
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Mais attendu que cette règle ne trouve pas application en l'espèce dès lors que l'association AVVEJ ne s'est vue confiée qu'une mesure d'action éducative en milieu ouvert dont l'objet, définit à l'article 375-2 du code civil, est d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre, de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement; qu'une telle mesure n'est pas de nature à transférer à l'association qui l'exerce, tout ou même partie de l'autorité parentale dont les parents demeurent titulaires conformément au principe édicté à l'article 375-7 du code civil ;

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  • Associations·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 6, 30 décembre 2011, n° 11/19247
Confirmation

[…] 2) L'ordonnance de placement provisoire frappée d'appel est suffisamment motivée au regard des dispositions combinées des articles 455du Code de procédure civile et 375 et 375-2 du Code civil, ainsi qu'il s'évince des éléments retenus par le premier juge à l'appui de son ordonnance rappelés au début du présent arrêt.

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  • Appel·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2008, n° 07/00324
Confirmation

[…] En application de l'article 375 du code civil, si la santé, la sécurité, la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnée par le juge des enfants ; en application de l'article 375-2 du même code, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu familial.

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  • Droit de visite·
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Documents parlementaires9

Sur l'article 3 bis g, renuméroté article 13, modifie l'article 375-2 Code civil
L'article 3 bis G prévoit d'inscrire dans la loi la possibilité pour le juge d'ordonner qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert soit intensifiée ou renforcée. La mesure ainsi proposée permettra de faciliter le recours à cette pratique utile mais qui n'est pas déployée sur l'ensemble du territoire. Afin de ne pas figer dans le temps le niveau d'accompagnement du mineur et de l'adapter à l'évolution de sa situation, le présent amendement précise que ces mesures renforcées pourront être ordonnées pour une durée maximale de six mois renouvelable. Lire la suite…
Sur l'article 3 bis g, renuméroté article 13, modifie l'article 375-2 Code civil
Il ressort des auditions conduites par le rapporteur et des éléments qui lui ont été transmis par le ministère des solidarités et de la santé que les mesures d'AEMO renforcées sont déjà ordonnées dans certains territoires. Elles permettent de mettre en place un accompagnement éducatif plus soutenu avec des rencontres plus fréquentes et des moyens plus importants, qui peuvent notamment faire intervenir un psychologue en complément d'un éducateur. Ces mesures ne sont toutefois pas utilisées sur l'ensemble du territoire et leur contenu est variable. Leur inscription dans la loi permettra donc … Lire la suite…
Sur l'article 3 bis g, renuméroté article 13, modifie l'article 375-2 Code civil
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection des enfants s'est réunie à l'Assemblée nationale le mardi 11 janvier 2022. Elle a procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué : - Mme Fadila Khattabi, députée, présidente ; - Mme Catherine Deroche, sénatrice, vice-présidente ; - Mme Bénédicte Pételle et Mme Michèle Peyron, députées, rapporteures pour l'Assemblée … Lire la suite…
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