Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 2 : De l'assistance éducative
Article 375-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l'internat ou d'exercer une activité professionnelle.
Commentaires • 62
Prise à la suite d'une décision de justice ou d'une mesure administrative sur le fondement de l'article 375-3, 3°, du code civil, le PEAD est envisagé comme « une alternative au placement traditionnel (en structure d'accueil) alliant protection judiciaire, maintien au domicile familial et partenariat avec les parents, mobilisation de moyens d'intervention d'un placement si besoin du fait du danger encouru par le mineur » selon l'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED). […] Dans son avis du 14 février 2024, […]
Lire la suite…Décisions • 298
[…] L'affaire a été appelée en Chambre du Conseil le 02 Juillet 2009, devant la Cour composée de […] Mais alors que le retour des week-ends en famille est plus difficile pour Priscilla et qu'Ethan ne trouve pas sa place en collectivité, la mesure n'apparait plus suffisamment justifiée au regard des dispositions de l'article 375-2 du code civil.
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[…] Aux termes des dispositions de l'article 375-7 du Code civil, lorsqu'il est fait application des articles 375-2, 375-3 ou 375-5, le juge peut également ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2009, n° 09/00179
[…] DIT QUE Mr A disposera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les 31 octobre et 1 er novembre ainsi que les 7 et 8 novembre ; DIT QU'IL sera mis fin à cette mesure le 13 novembre 2009 et que Z sera remis à son père à cette date ; DIT QUE le maintien de Z auprès de son père à sera soumis aux obligations suivantes en application de l'article 375-2 du code civil : — répondre aux convocations du juge des enfants et des services éducatifs mandatés, — recevoir lesdits services à son domicile et leur laisser un libre accès à Z, hors la présence du père,
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