Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 2 : De l'assistance éducative
Article 375-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l'internat ou d'exercer une activité professionnelle.
Commentaires • 61
La Cour de cassation, sollicitée pour avis sur la qualification juridique du « placement éducatif à domicile », affirme que cette pratique relève non pas d'un placement au service de l'aide sociale à l'enfance mais d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert renforcée ou intensifiée prévue à l'article 375-2 du code civil.
Lire la suite…Décisions • 298
[…] Mais attendu que cette règle ne trouve pas application en l'espèce dès lors que l'association AVVEJ ne s'est vue confiée qu'une mesure d'action éducative en milieu ouvert dont l'objet, définit à l'article 375-2 du code civil, est d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre, de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement; qu'une telle mesure n'est pas de nature à transférer à l'association qui l'exerce, tout ou même partie de l'autorité parentale dont les parents demeurent titulaires conformément au principe édicté à l'article 375-7 du code civil ;
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[…] 2) L'ordonnance de placement provisoire frappée d'appel est suffisamment motivée au regard des dispositions combinées des articles 455du Code de procédure civile et 375 et 375-2 du Code civil, ainsi qu'il s'évince des éléments retenus par le premier juge à l'appui de son ordonnance rappelés au début du présent arrêt.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2008, n° 07/00324
[…] En application de l'article 375 du code civil, si la santé, la sécurité, la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnée par le juge des enfants ; en application de l'article 375-2 du même code, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu familial.
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Prise à la suite d'une décision de justice ou d'une mesure administrative sur le fondement de l'article 375-3, 3°, du code civil, le PEAD est envisagé comme « une alternative au placement traditionnel (en structure d'accueil) alliant protection judiciaire, maintien au domicile familial et partenariat avec les parents, mobilisation de moyens d'intervention d'un placement si besoin du fait du danger encouru par le mineur » selon l'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED). […] Dans son avis du 14 février 2024, […]
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