Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale
Article 377 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2024
Modifié par : LOI n°2024-233 du 18 mars 2024 - art. 3
Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale :
1° En cas de désintérêt manifeste des parents ;
2° Si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale ;
3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci ;
4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu'il est le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale.
Dans les cas prévus aux 3° et 4°, le juge peut également être saisi par le ministère public, avec l'accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale, à l'effet de statuer sur ladite délégation. Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du dossier par le juge des enfants ou par avis de ce dernier.
Lorsque la diffusion de l'image de l'enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale de celui-ci, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l'exercice du droit à l'image de l'enfant.
Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants.
Commentaires • 125
Dès lors, l'article 371-1 du Code civil qui la définit est modifié. […] Il est aussi prévu que « lorsque la diffusion de l'image de l'enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale de celui-ci », le juge peut aller jusqu'à prononcer une délégation forcée à un tiers de l'exercice du droit à l'image (C. civ., art. 377). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles dispose: « Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ; […] 3° Ou pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale, en application des articles 377 et 377-1 du code civil, […]
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[…] Le juge aux Affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, Vu les articles 377 alinéa 1 et 2 du code civil, Constate que la demande de délégation de l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant J K X né le […] à […], est devenue sans objet. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 4e section, 14 juin 2007, n° 07/02164
[…] PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en présence du Ministère Public et en premier ressort, Vu les articles 371-1 et suivants et 377 du code civil et les articles 1201 à 1210 du nouveau code de procédure civile, Délègue totalement au service départemental de l'aide sociale à l'enfance de Seine Saint Denis l'exercice de l'autorité parentale sur H G, né le […] à […]et F-J G, né le […] à […] Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
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Elle vient compléter l'article 378-2 du code civil pour ajouter un cas de suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement, lorsque le parent est simplement poursuivi ou mis en examen pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, […] Elle ajoute un cas de délégation forcée de l'autorité parentale en cas de poursuite, de mise en examen ou de condamnation (même non définitive) pour crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant par un parent s'il est seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale (C. civ., art. 377).
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