Entrée en vigueur le 20 mars 2024
Modifié par : LOI n°2024-233 du 18 mars 2024 - art. 3
Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale :
1° En cas de désintérêt manifeste des parents ;
2° Si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale ;
3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci ;
4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu'il est le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale.
Dans les cas prévus aux 3° et 4°, le juge peut également être saisi par le ministère public, avec l'accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale, à l'effet de statuer sur ladite délégation. Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du dossier par le juge des enfants ou par avis de ce dernier.
Lorsque la diffusion de l'image de l'enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale de celui-ci, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l'exercice du droit à l'image de l'enfant.
Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants.
L'article 379 du Code civil prévoit qu'il s'étend, à défaut d'autre détermination, à tous les enfants mineurs déjà nés du parent au moment du jugement. […] La décision illustre l'automaticité du retrait dans les cas visés par les articles 378 du Code civil et 222-48-2 du Code pénal. […] L'article 371-2 du Code civil n'est pas affecté par le retrait. […] Concrètement, l'enfant devenu majeur n'aura pas à subvenir aux besoins du parent dont il a été éloigné par la décision de retrait. […] Voir aussi nos pages connexes sur la délégation d'autorité parentale (article 377 du Code civil), sur la déclaration judiciaire de délaissement parental (article 381-1 du Code civil), […]
Lire la suite…Les grands-parents, l'autre parent, un oncle ou une tante peuvent saisir parallèlement le juge aux affaires familiales d'une demande de délégation de l'exercice de l'autorité parentale sur le fondement de l'article 377 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 375-3 du code civil : « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance » ; qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; (…) » ;
[…] Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version résultant de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; […]
[…] Aux termes du 2ème alinéa de l'article 377 du code civil, « en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de I'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de sa famille peut également saisir le juge aux fins de ses faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale ». […]
Art. 377 C. civ. 02Article 377-1 alinéa 2 : la délégation-partage proprement dite.+ La délégation-partage n'est pas un abandon de l'autorité parentale. Elle organise un exercice conjoint entre le parent délégant et le tiers délégataire. Code civil, article 377-1, alinéa 2 : « Le jugement de délégation peut, pour les besoins d'éducation de l'enfant, décider que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. […]
Lire la suite…