Article 377-1 du Code civil
Article 377Article 377-2
Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Commentaires77

1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 22 mai 2026

Art. 377 C. civ. 02Article 377-1 alinéa 2 : la délégation-partage proprement dite.+ La délégation-partage n'est pas un abandon de l'autorité parentale. Elle organise un exercice conjoint entre le parent délégant et le tiers délégataire. Code civil, article 377-1, alinéa 2 : « Le jugement de délégation peut, pour les besoins d'éducation de l'enfant, décider que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. […]

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2Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 20 mai 2026

Art. 377 C. civ. […] Elle ne dispense pas le juge d'un contrôle de conformité à l'intérêt de l'enfant au sens de l'article 371-1 du Code civil. […]

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3Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 7 mai 2026

L'autorité parentale est, selon l'article 371-1 du Code civil, un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. […] Ces trois mécanismes — délégation (articles 376 à 377-3), retrait partiel ou total (articles 378 à 380), restitution (article 381) — répondent à des conditions, à des procédures et à des effets distincts, que la pratique confond souvent. […] Cet article expose, en suivant la systématique du Code civil, les trois régimes : la délégation de l'autorité parentale (I), le retrait partiel ou total (II), la restitution et l'articulation entre juridictions (III). […]

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Décisions191

1Tribunal administratif de Lille, 10 août 2016, n° 1604604Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, […] des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé » ;Considérant qu'aux termes de l'article 375-3 du code civil : « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance » ; […] des articles 375-5, 377, 377-1, 380, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2023, n° 2312835

[…] Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version résultant de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 25 novembre 2008, n° 0602733Annulation

[…] classement : 135-03-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, […] Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé (…) après avoir été agréé à cet effet (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, […]

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