Article 377-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1974
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Version01/02/1994
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Version05/03/2002

Entrée en vigueur le 7 juillet 1974

Est créé par : Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 5 () JORF 7 juillet 1974

La délégation de l'autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur de seize ans a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur. Mais il faut, en ce cas, que le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative du lieu.
Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité.
Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, le tribunal peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que l'autorité parentale sera déléguée au service de l'aide sociale à l'enfance.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 1974
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
6 textes citent l'article

Commentaires51


www.mdmh-avocats.fr · 10 mai 2023

[…] e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ; […]

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

[…] « Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article 377 à 380 du code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision. […] L. 312-1 ;

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www.canopy-avocats.com · 22 janvier 2023

[…] La délégation-partage est prévue à l'article 377-1 du code civil. Cet article prévoit que la délégation-partage suppose une décision du juge qui veillera à ce que les propositions du ou des parents soient bien conformes à l'intérêt de l'enfant. La difficulté principale de ce mode d'exercice de l'autorité parentale repose dans l'étendue des pouvoirs qu'elle confère et qui demeure imprécise. […] 330 du code civil ? […] L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62. »

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 2, 20 novembre 2015, n° 15/36717

[…] JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2015 Article 377 et 377-1 du Code Civil Délégation d'autorité parentale DEMANDERESSES :

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section c cabinet 9, 6 février 2009, n° 08/34140

[…] Attendu que cet article est complété par les dispositions de l'article 377-1 du code civil qui prévoit que pour les besoins de l'éducation de l'enfant, l'exercice de l'autorité parentale pourra être partagé avec le tiers délégataire;

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 1, 29 mars 2017, n° 17/21140

[…] Selon l'article 377-1 du Code civil, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale.

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