Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale
Article 377-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Est créé par : Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le tribunal met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.
Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'un an plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.
Commentaires • 13
Selon l'article 377, alinéa 1, du Code civil, un parent ou les deux peuvent volontairement demander une délégation totale ou partielle de leur autorité parentale, dès lors que les circonstances l'exigent.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Madame le Procureur de la République a également émis un avis écrit favorable en date du 2 septembre 2016. […] Selon les disposition de l'article 377 alinéa 1 du Code civil, les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance.
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[…] Aux termes de l'article 377-2 du Code Civil, la délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles. […]
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 6, 19 juin 2012, n° 10/07894
[…] Aux termes de l'article 377-2 du Code Civil, la délégation d'autorité parentale pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
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