Article 377-2 du Code civil

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Version01/02/1994
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Version05/03/2002

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 7 () JORF 5 mars 2002

La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Commentaires13


Maître Gauthier Lecocq · LegaVox · 20 octobre 2021

Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 18 octobre 2021

Selon l'article 377, alinéa 1, du Code civil, un parent ou les deux peuvent volontairement demander une délégation totale ou partielle de leur autorité parentale, dès lors que les circonstances l'exigent.

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 5, 28 février 2017, n° 16/05182

[…] Madame le Procureur de la République a également émis un avis écrit favorable en date du 2 septembre 2016. […] Selon les disposition de l'article 377 alinéa 1 du Code civil, les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance.

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 6, 4 avril 2013, n° 12/06498

[…] Aux termes de l'article 377-2 du Code Civil, la délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles. […]

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 6, 19 juin 2012, n° 10/07894

[…] Aux termes de l'article 377-2 du Code Civil, la délégation d'autorité parentale pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.

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