Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale
Article 377-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 7 () JORF 5 mars 2002
Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.
Commentaires • 13
Selon l'article 377, alinéa 1, du Code civil, un parent ou les deux peuvent volontairement demander une délégation totale ou partielle de leur autorité parentale, dès lors que les circonstances l'exigent.
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[…] Conformément à l'article 377-2 du Code Civil, la délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement s'il est justifié de circonstances nouvelles. […]
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[…] Conformément à l'article 377-2 du Code Civil, la délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement s'il est justifié de circonstances nouvelles. […]
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 4e section, 24 janvier 2008, n° 07/12295
[…] Il résulte de l'article 377-2 du Code civil, que la délégation peut, dans tous les cas, prendre fin ou être transféré par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles. […]
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