Article 377-2 du Code civil

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Version01/02/1994
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Version05/03/2002

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 7 () JORF 5 mars 2002

La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Commentaires13


1La délégation de l’autorité parentale
Maître Gauthier Lecocq · LegaVox · 20 octobre 2021

2La délégation de l’autorité parentale
Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 18 octobre 2021

Selon l'article 377, alinéa 1, du Code civil, un parent ou les deux peuvent volontairement demander une délégation totale ou partielle de leur autorité parentale, dès lors que les circonstances l'exigent.

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1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 6, 7 avril 2016, n° 15/06224

[…] Conformément à l'article 377-2 du Code Civil, la délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement s'il est justifié de circonstances nouvelles. […]

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 7, 22 septembre 2016, n° 16/03695

[…] Conformément à l'article 377-2 du Code Civil, la délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement s'il est justifié de circonstances nouvelles. […]

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 4e section, 24 janvier 2008, n° 07/12295

[…] Il résulte de l'article 377-2 du Code civil, que la délégation peut, dans tous les cas, prendre fin ou être transféré par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles. […]

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