Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale
Article 378 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2024
Modifié par : LOI n°2024-233 du 18 mars 2024 - art. 2
En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d'un crime commis sur la personne de l'autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.
En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu'une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité.
En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis sur la personne de l'autre parent ou comme coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de cette autorité.
Le retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
Commentaires • 104
Elle vient compléter l'article 378-2 du code civil pour ajouter un cas de suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement, lorsque le parent est simplement poursuivi ou mis en examen pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, jusqu'à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu'à la décision de la juridiction pénale (C. civ., art. 378-2). […]
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[…] A la requête du ministère public, F Z a été convoqué devant le tribunal correctionnel de BERNAY à l'audience du 11 juin 2008par procès-verbal du 24 avril 2008 remis par officier de police judiciaire. Il était prévenu d'avoir, à BERNAY le 22 avril 2008, volontairement commis des violences sur sa fille, B Z, mineure de 15 ans , ces violences commises par un ascendant ayant entraîné une incapacité totale de travail de cinq jours, Faits prévus et réprimés par les articles 222-13 alinéas 1 et 20, 222-44, 222-45 222-47 alinéa 1, 222-48-1 alinéa 2 du Code pénal et 378 du Code civil. JUGEMENT Après renvoi contradictoire à l'audience du 8 octobre 2008, le tribunal correctionnel de BERNAY par jugement contradictoire du 8 octobre 2008, ce jugement devant être signifié à F Z :
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[…] Par ordonnance de renvoi d'un des juges d'instruction du tribunal de grande instance de ROUEN en date du 02 mars 2005, O Z a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce tribunal. Il lui est reproché d'avoir à SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX (18) et à MALAUNAY (76), entre le 1 er août 2003 et le 31 décembre 2003, commis sans violence, contrainte, menace, ni surprise, des atteintes sexuelles sur la personne de C Z, mineure de 15 ans pour être née le XXX, et avec cette circonstance que leur auteur était l'ascendant de la victime, en l'espèce son grand-père, faits prévus et réprimés par les articles 227-25, 227-26, 227-29, 227-31du code pénal et 378 et 379-1 du code civil. LE JUGEMENT: Par jugement du 12 octobre 2006, le tribunal correctionnel de ROUEN a
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet a, 5 octobre 2006, n° 06/03079
[…] Attendu que selon les dispositions des articles 378 et 379 du Code Civil, le retrait total de l'autorité parentale, qui relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire par dérogation aux articles 205 à 207 du Code Civil, sauf disposition contraire du jugement de retrait ;
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[…] « En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu aux sections 1, 3 ou 5, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité, en application des articles 378, 379 et 379-1 du code civil. […] Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. »
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