Article 378-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1971
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Version06/07/1996
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Version16/03/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Est créé par : Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Peuvent être déchus de l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle, d'inconduite notoire ou de délinquance, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
Peuvent pareillement en être déchus, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.
L'action en déchéance est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Sortie de vigueur le 6 juillet 1996
12 textes citent l'article

Commentaires59


www.maitre-eolas.fr · 17 février 2023

C'est également lui qui peut être saisi par les grands-parents ou par un tiers qui souhaite obtenir un droit de visite refusé par les titulaires de l'autorité parentale (article 371_4 du Code civil). […]

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www.ferranteavocat.com · 5 janvier 2023

L'article 378-1 du Code civil prévoit que peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercé […]

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Décisions427


1CADA, Avis du 19 décembre 2019, Centre hospitalier de Cornouaille, n° 20192878

[…] La commission rappelle en outre qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. […] Seul le parent qui s'est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l'autorité parentale et, par conséquent, du droit d'obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur.

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2Cour de cassation, Première chambre civile, 14 octobre 2021, n° 21-16.844

[…] a formé le pourvoi n° T 21-16.844 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. […] en l'espèce, que l'exercice de l'autorité parentale revenait à M. [H] seul, sans se prononcer véritablement sur l'intérêt supérieur de l'enfant [R], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 371-1 et 378-1 du code civil, ensemble l'article 3 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section a cabinet 2, 14 janvier 2011, n° 10/41068

[…] Il résulte des dispositions de l'article 378-1 du code civil que peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.

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