Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale
Article 378-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 25
Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 41
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.
L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant, soit par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié.
Commentaires • 58
L'article 378-1 du Code civil prévoit que peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercé […]
Lire la suite…Nous allons ici particulièrement étudier le retrait de l'exercice de l'autorité parentale prévu par l'article 378-1 code civil sous le prisme d'un arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation. […]
Lire la suite…Décisions • 427
[…] La commission rappelle en outre qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. […] Seul le parent qui s'est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l'autorité parentale et, par conséquent, du droit d'obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur.
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[…] a formé le pourvoi n° T 21-16.844 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. […] en l'espèce, que l'exercice de l'autorité parentale revenait à M. [H] seul, sans se prononcer véritablement sur l'intérêt supérieur de l'enfant [R], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 371-1 et 378-1 du code civil, ensemble l'article 3 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section a cabinet 2, 14 janvier 2011, n° 10/41068
[…] Il résulte des dispositions de l'article 378-1 du code civil que peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
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C'est également lui qui peut être saisi par les grands-parents ou par un tiers qui souhaite obtenir un droit de visite refusé par les titulaires de l'autorité parentale (article 371_4 du Code civil). […]
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